Articles

Article Article 5 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe II : Accord du 19 février 1997 relatif à la classification)

Article Article 5 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe II : Accord du 19 février 1997 relatif à la classification)


Douze emplois définis à l'annexe II du présent accord, choisis parmi les 3 pôles d'activité, flotte, commercial et administratif, servent de repères aux entreprises lors du classement de leurs propres emplois dans l'échelle des coefficients. Ces emplois sont appelés emplois repères. Ils sont positionnés sur l'échelle des coefficients comme suit.

Catégorie Coefficient Niveau Emploi repère
Employés 100 I Employé administratif, agent d'exploitation

200 II Agent opérationnel

225 III Agent consignation marchandise
Agents
de maîtrise
260 IV Acheteur, agent de consignation coque, engageur de fret

320 V Responsable escale transbordeur, positionneur

450 VI Responsable administratif armement, shipplaneur
Cadres 500 VII

550 VIII Responsable affrètement

700 IX