Les emplois sédentaires des entreprises relevant du présent accord sont classés en fonction du contenu de l'emploi. A chaque emploi de l'entreprise est attribué un coefficient déterminé selon les modalités décrites à l'article 4. Selon la valeur de son coefficient, l'emploi est classé dans une échelle unique, constituée de 9 niveaux. Cette échelle est commune à tous les emplois de l'entreprise, quel que soit le pôle d'activité où ces emplois s'exercent.
Aux catégories professionnelles correspondent les niveaux suivants :
| Catégorie | Niveau | Coefficient |
|---|---|---|
| Employés | I II III |
100 200 225 |
| Agents de maîtrise | IV V VI |
260 320 450 |
| Catégorie | Niveau | Coefficient |
| Cadres | VII VIII IX |
500 550 700 |
Cet accord ne concerne pas les cadres dirigeants.