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Article 6.3 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale du personnel sédentaire des entreprises de navigation du 14 septembre 2010)

Article 6.3 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale du personnel sédentaire des entreprises de navigation du 14 septembre 2010)


6.3.1. Décès


Les salariés ayant au moins 1   an de présence seront couverts par une assurance décès telle que leurs ayants droit bénéficient d'un capital décès total au moins égal à   :


– pour les salariés célibataires   : 100   % du salaire   annuel brut, reconstitué en cas d'absence, perçu pendant les 12   mois précédant l'événement et limité au plafond de la tranche B   ;
– pour les salariés mariés, pacsés ou concubins déclarés   : 130   % du salaire   annuel brut, reconstitué en cas d'absence, perçu pendant les 12   mois précédant l'événement et limité au plafond de la tranche B   ;
– pour chaque enfant à charge   : 30   % du salaire   annuel brut, reconstitué en cas d'absence, perçu pendant les 12   mois précédant l'événement et limité au plafond de la tranche B.
Le financement des garanties ci-dessus visées est à la charge de l'employeur. Toute amélioration des garanties pourra faire l'objet d'une répartition négociée au niveau de l'entreprise.
En aucun cas, il ne pourra y avoir cumul entre ces garanties et celles déjà existantes dans le cadre de l'entreprise ou résultant de régimes complémentaires, obligatoires ou facultatifs, de prévoyance.


6.3.2. Invalidité


Dans le cas d'invalidité de 3e   catégorie telle que définie par l'article   L.   341-4 du code de la sécurité sociale (1), les mêmes garanties que celles fixées à l'article   6.3.1 devront être assurées.
En aucun cas, il ne pourra y avoir cumul entre ces garanties et celles déjà existantes dans le cadre de l'entreprise ou résultant de régimes complémentaires, obligatoires ou facultatifs, de prévoyance.


(1) Article L. 341-4   : «   En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1° Invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;
2° Invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;
3° Invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.   »