3.5.1. Licenciement
3.5.1.1. Licenciement pour motif économique
Le licenciement pour motif économique est un licenciement effectué par l'employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié.
La motivation économique du licenciement sera déterminée et les procédures seront mises en œuvre conformément aux dispositions en vigueur.
3.5.1.2. Licenciement pour inaptitude
En cas de licenciement pour inaptitude, il sera fait application des dispositions légales et réglementaires en vigueur.
3.5.2. Préavis
En cas de départ à la retraite, le salarié doit respecter un délai de prévenance de 3 mois.
(1)
En cas de démission, le délai de préavis est fixé à 1 mois pour les salariés non cadres et à 3 mois pour les salariés cadres compte tenu de l'expertise requise par le poste, du délai de transmission des dossiers et, le cas échéant, de l'adaptation de l'encadrement.
En cas de licenciement ou de mise à la retraite, le délai de préavis est fixé à 2 mois pour les salariés non cadres et à 3 mois pour les salariés cadres compte tenu de l'expertise requise par le poste, du délai de transmission des dossiers et, le cas échéant, de l'adaptation de l'encadrement.
Afin de rechercher un nouvel emploi, le salarié dispose :
– en cas de licenciement, de 2 heures par jour pendant la période de préavis, 1 jour sur 2 à sa convenance, l'autre à celle de l'entreprise ;
– en cas de démission, et sous réserve d'usage plus favorable existant dans l'entreprise, de 2 heures par semaine pendant la période de préavis, 1 semaine sur 2 à sa convenance, l'autre à celle de l'entreprise. Les heures peuvent également faire l'objet d'un regroupement en fin de période de préavis.
Ces absences pour recherche d'emploi en période de préavis ne donnent pas lieu à réduction de rémunération.
3.5.3. Indemnités
Pour l'application des dispositions du présent article, le mois de salaire se définit comme suit : le mois de salaire est égal à 1/12 de la rémunération brute de référence perçue par le salarié sur la période de 12 mois qui précède la date de rupture du contrat de travail.
Est inclus dans la rémunération brute de référence l'ensemble des éléments soumis à cotisations de sécurité sociale, à l'exclusion :
– des heures supplémentaires ;
– de toutes primes exceptionnelles.
3.5.3.1. Indemnités de licenciement
Sauf en cas de faute grave ou lourde, tout salarié licencié ayant plus de 1 an d'ancienneté a droit à une indemnité de licenciement calculée en fonction de son ancienneté.
3.5.3.1.1. Indemnités de licenciement des cadres (2)
| Ancienneté (nombre d'années révolues) |
Indemnité (en mois de salaire) |
|---|---|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 |
2,65 2,90 3,15 3,40 3,65 4,15 4,65 5,15 5,65 6,95 7,70 8,45 9,20 9,95 10,95 11,95 12,70 13,70 14,70 16,50 17,50 18,50 19,50 20,50 22,30 22,80 |
3.5.3.1.2. Indemnités de licenciement des non-cadre (3)
| Ancienneté (nombre d'années révolues) |
Indemnité (en mois de salaire) |
|---|---|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 |
0,25 0,50 0,75 1,00 2,05 2,55 3,05 3,55 4,05 5,35 6,10 6,85 7,60 8,35 9,90 10,90 11,90 12,90 13,90 15,70 16,70 17,70 18,70 19,70 20,70 21,20 |
3.5.3.2. Indemnités de fin de carrière (4)
Les salariés quittant l'entreprise pour bénéficier d'une pension de retraite reçoivent, sous réserve de dispositions plus favorables prévues par la réglementation en vigueur, une indemnité de fin de carrière d'un montant égal à :
– 1 mois de salaire s'ils réunissent au moins 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
– 2 mois de salaire s'ils réunissent au moins 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
– 3 mois de salaire s'ils réunissent au moins 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
– 4 mois de salaire s'ils réunissent au moins 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
– 5 mois de salaire s'ils réunissent au moins 25 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
– 6 mois de salaire s'ils réunissent au moins 30 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
– 7 mois de salaire s'ils réunissent au moins 35 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
– 8 mois de salaire s'ils réunissent au moins 40 ans d'ancienneté dans l'entreprise.
Sauf accord spécifique, cette indemnité n'est pas cumulable avec des avantages de même nature qui seraient déjà accordés dans le cadre de l'entreprise.
(1) Alinéa exclu de l'extension, comme contrevenant aux dispositions de l'article 1234-1 du code du travail.
(Arrêté du 28 novembre 2011, art. 1er)
(2) Dispositions étendues sous réserve que les mois de service accomplis au-delà des années pleines soient prises en compte pour le calcul de l'indemnité à raison de 1/ 12e par mois tel qu'interprété par la Cour de cassation (Cass. soc, 8 janvier 1987, n° 84-43354 et 16 mars 1994 n° 88-40915).
(Arrêté du 28 novembre 2011, art. 1er)
(3) Dispositions étendues sous réserve que les mois de service accomplis au-delà des années pleines soient prises en compte pour le calcul de l'indemnité à raison de 1/ 12e par mois tel qu'interprété par la Cour de cassation (Cass. soc, 8 janvier 1987, n° 84-43354 et 16 mars 1994 n° 88-40915).
(Arrêté du 28 novembre 2011, art. 1er)
(4) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 1234-9 (auquel renvoie l'article L. 1237-7), R. 1234-1 et R. 1234-2 du code du travail.
(Arrêté du 28 novembre 2011, art. 1er)