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Article 3.2 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale du personnel sédentaire des entreprises de navigation du 14 septembre 2010)

Article 3.2 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale du personnel sédentaire des entreprises de navigation du 14 septembre 2010)

3.2.1. Durée

Toute personne entrant au service de l'entreprise est soumise à une période d'essai.
Pour les salariés engagés sous contrat à durée déterminée, la durée de la période d'essai est celle qui est fixée par le code du travail.
Pour les salariés engagés sous contrat à durée indéterminée, la durée de la période d'essai est fixée comme suit   :

– employé   : 2   mois de présence effective, éventuellement renouvelable 1 fois pour la même durée, portant la durée maximale totale de la période d'essai à 4   mois   ;
– agent de maîtrise   : 3   mois de présence effective, éventuellement renouvelable 1 fois pour la même durée, portant la durée maximale totale de la période d'essai à 6   mois   ;
– cadre   : 4   mois de présence effective, éventuellement renouvelable 1 fois pour la même durée, portant la durée maximale totale de la période d'essai à 8   mois.
Un accord d'entreprise peut fixer des périodes d'essai plus courtes.

3.2.2. Notion de présence effective

La présence effective comprend le temps effectué réellement au poste de travail, ainsi que les périodes de formation. Toutes les absences ont pour effet de suspendre la période d'essai qui est alors prolongée d'une durée égale à celle de ces absences.

3.2.3. Préavis de rupture en période d'essai (1)

L'employeur peut mettre fin à la période d'essai avec le préavis suivant   :

– 48   heures au cours du premier   mois de présence   ;
– 2 semaines après 1   mois de présence effective   ;
– 1   mois après 3   mois de présence effective   ;
– 6 semaines après 4   mois de présence effective.
Le salarié peut mettre fin à la période d'essai en respectant un préavis de 48   heures.

(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 1221-26 du code du travail.
(Arrêté du 28 novembre 2011, art. 1er)