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Article AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe relative aux règles de reclassement de l'accord de branche du 29 mars 2002)

Article AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe relative aux règles de reclassement de l'accord de branche du 29 mars 2002)

Chapitre III
Reclassement
Article 19
Dispositions générales
19.1. Reclassement dans les nouvelles catégories d'emplois

Le reclassement dans les nouvelles catégories se fera en fonction de chaque convention collective selon les tableaux des articles 20 à 23.
L'obtention d'un diplôme ne confère pas automatiquement le classement dans l'emploi correspondant à ce diplôme, sauf pour les emplois d'employés à domicile et les auxiliaires de vie sociale. L'accès à cet emploi pourra se faire en cas de vacance de poste et après demande du salarié et acceptation du responsable de recrutement.
A défaut de nouvelle appellation dans le présent accord, le salarié conserve le nom de son emploi qu'il avait avant son reclassement.

19.2. Conditions de reprise de l'ancienneté

Les partenaires sociaux soulignent que le coût de la montée en charge est étalé, pour les financeurs, sur 4 années civiles : 2003, 2004, 2005, 2006. L'effort concédé par les salariés se fait sur 5 ans du fait du gel de la valeur du point sur l'année 2002. De plus une grande partie des salariés consentent à une perte d'ancienneté ayant une incidence sur leur rémunération et sur l'ensemble de leur carrière (2).
Pour tous les emplois relevant des accords UNACSS, le reclassement se fait à ancienneté égale.
Pour tous les emplois des champs conventionnels : CC 1970, CC ADMR, CC 1983, le reclassement se fera de la façon suivante :

Catégorie A

A ancienneté égale moins 2 ans en 1re année, moins 1 an en 2e année et à pleine ancienneté en 3e année illustré par le tableau ci-dessous :


1er juillet 2003 1er juillet 2004 1er juillet 2005
Ancienneté Reclassement
moins 2 ans
Ancienneté Reclassement
moins 1 an
Ancienneté
Reclassement
moins 0 an
1 1 2 1 3 3
2 1 3 2 4 4
3 1 4 3 5 5
4 2 5 4 6 6
5 3 6 5 7 7
6 4 7 6 8 8
7 5 8 7 9 9
Nouveaux embauchés
0 1 1 1 2 2
0 1 1 1

Catégories B, C et D

A ancienneté égale moins 3 ans en 1re année, moins 2 ans en 2e année et moins 1 an en 3e année.


1er juillet 2003 1er juillet 2004 1er juillet 2005
Ancienneté Reclassement
moins 3 ans
Ancienneté Reclassement
moins 2 ans
Ancienneté Reclassement
moins 1 an
1 1 2 1 3 2
2 1 3 1 4 3
3 1 4 2 5 4
4 1 5 3 6 5
5 2 6 4 7 6
6 3 7 5 8 7
7 4 8 6 9 8
Nouveaux embauchés
0 1 1 1 2 1
0 1 1 1

Pour tous les emplois des catégories E, F, G, H, I

Le reclassement s'effectuera à ancienneté moins 3 ans sans récupération d'ancienneté en 2005.


1er juillet 2003 1er juillet 2004 1er juillet 2005
Ancienneté Reclassement
moins 3 ans
Ancienneté Reclassement
moins 3 ans
Ancienneté Reclassement
moins 3 ans
1 1 2 1 3 1
2 1 3 1 4 1
3 1 4 1 5 2
4 1 5 2 6 3
5 2 6 3 7 4
6 3 7 4 8 5
7 4 8 5 9 6
Nouveaux embauchés
0 1 1 1 2 1
0 1 1 1

Dispositions générales

Lorsque la classification dans une catégorie nécessite un diplôme pour exercer la fonction, les salariés seront intégrés dans la grille en prenant en compte l'ancienneté acquise dans l'entité depuis la date d'obtention du diplôme.
Dans l'hypothèse où le reclassement d'un salarié dans la nouvelle grille après recul de l'ancienneté conduirait à lui appliquer un salaire conventionnel inférieur au salaire perçu au moment du reclassement, le salarié sera reclassé à ancienneté égale dans la grille de la 1re année. Si le salaire reste encore inférieur, alors le reclassement se fera au coefficient de la grille de la 3e année conduisant à un salaire égal ou immédiatement supérieur à son salaire au moment du reclassement. Son évolution de carrière se poursuivra normalement sur les années suivantes.
L'ancienneté prise pour référence prend en compte les périodes de travail effectif et assimilées pour le calcul de la durée des congés payés.
Les salariés embauchés pendant la montée en charge seront classés dans l'année en cours d'application conformément au dates prévues à l'article 31 de l'accord du 29 mars 2002 tel que modifié par l'avenant du 4 décembre 2002.

19.3. Reclassement des salariés ayant au moins 57 ans

Les salariés ayant au moins 57 ans au cours de la 1re année seront reclassés dans leur grille définitive de la 3e année.

Article 20
Convention collective ADMR du 6 mai 1970


Emploi CC ADMR Accord de branche
Aide à domicile sans CAFAD Agent à domicile A
Employé à domicile (si formation) B
Agent d'entretien 1 Agent d'entretien A
Employé de bureau Agent de bureau A
Agent d'entretien 2 Employé d'entretien B
Secrétaire 1 Employé de bureau B
Cuisinier Cuisinier B
Aide à domicile avec CAFAD Auxiliaire de vie sociale C
Aide-soignante Aide-soignante C
Auxiliaire de puériculture Auxiliaire de puériculture C
Secrétaire 2 Secrétaire C
Aide-comptable Aide-comptable C
Techniciennes de l'intervention sociale
et familiale
Techniciennes de l'intervention sociale et familiale D
Secrétaire de direction Secrétaire de direction D
Infirmier Infirmier E
Maîtresse de maison Maîtresse de maison E
Educateur jeunes enfants Educateur jeunes enfants E
Comptable Comptable E
Moniteur Formateur E
Conseiller technique maîtrise Conseiller technique E
Educateur jeunes enfants encadrant Responsable de service F
Conseiller technique cadre Responsable de service F
Chef comptable Responsable de service F
Infirmier coordinateur Coordinateur de service de soins F
Directeur adjoint Chef de service G
Directeur 1 Directeur de fédération départementale H
Directeur 2
Directeur 3

Article 21
Convention collective des organismes d'aide ou de maintien à domicile du 11 mai 1983


Emploi CC 11 mai 1983 Accord de branche
Aide à domicile Gr. 1 Agent à domicile A
Employé à domicile B
Auxiliaire de vie sociale C
Agent de service (niveau 1) Gr. 1 Agent d'entretien A
Agent de service (niveau 2) Gr. 2 Employé d'entretien B
Aide à domicile titulaire du CAFAD Gr. 2 Auxiliaire de vie sociale C
Agent de service administratif (niveau 2) Gr. 2 Employé de bureau B
Aide cuisinier Gr. 2 Cuisinier B
Chauffeur porteur de repas Gr. 2 B
Chauffeur Gr. 3 B
Secrétaire (niveau 1) Gr. 3 Employé de bureau B
Aide-comptable (niveau 1) Gr. 3 Employé de bureau B
Secrétaire (niveau 2) Gr. 3 bis Secrétaire C
Aide-comptable (niveau 2) Gr. 3 bis Aide-comptable C
Responsable de secteur Gr. 4 Responsable de secteur E
Comptable (niveau 1) Gr. 4 Comptable E
Secrétaire de direction Gr. 4 bis Secrétaire de direction D
Assistant social Gr. 4 bis Chargé d'évaluation et de suivi social E
Animateur Gr. 4 bis E
Maître(sse) de maison Gr. 4 bis Maîtresse de maison E
Chef cuisinier Gr. 4 bis E
Cadre de secteur Gr. 5 Cadre de secteur F
Cadre administratif Gr. 5 Cadre administratif F
Comptable (niveau 2) Gr. 5 Responsable de service F
Directeur adjoint Gr. 6 Chef de service G
Directeur Gr. 6 Responsable d'entité
ou directeur d'entité
G
H
Directeur général Gr. 6 Directeur général I
Aide-soignant(e) Gr. 7 Aide-soignant(e) C
Infirmier(ère) Gr. 7 Infirmier(ère) E
Infirmier(ère) coordonnateur(trice) Gr. 7 Coordinateur(trice) de service
de soins
F

Article 22
Convention collective concernant les personnels des organismes de travailleuses familiales du 2 mars 1970


Emploi CC 1970 Accord de branche
Agent administratif Employé de bureau B
Travailleuse familiale TISF D
Aide-comptable Aide-comptable C
Secrétaire bureautique Secrétaire C
Responsable coordinateur Responsable de secteur E
Secrétaire de direction Assistante de direction E
Comptable 1 Comptable E
Comptable 2 Responsable de service F
Cadre administratif Cadre administratif F
Directeur adjoint Chef de service G
Directeur Responsable d'entité G
ou directeur d'entité H
ou directeur général d'entité I

Article 23
Accords UNACSS de mai 1993


Emploi UNACSS Accord de branche
Agent de service, garde à domicile Agent polyvalent A
Agent de bureau, employé administratif (CAP ou niveau CAP) Agent de bureau B
Employé administratif qualifié (BEP ou niveau bac) Employé de bureau C
Secrétaire aide-comptable (brevet professionnel) Aide-comptable C
Secrétaire qualifié comptable 1 (brevet professionnel) Aide-comptable C
Secrétaire qualifié comptable 2 (bac professionnel) Comptable E
Secrétaire administratif responsable (BTS ou bac + 3) Assistante de direction E
Cadre de direction Cadre de secteur F
Aide-soignante, auxiliaire
puéricultrice
Aide-soignante, auxiliaire puéricultrice C
Infirmière, ergothérapeute, kinésithérapeute DE Infirmière, ergothérapeute E
Infirmière responsable Responsable de service F
Infirmière cadre santé publique (CCISP) Responsable de secteur E
Infirmière coordonnatrice, 1 à 20 lits Coordinateur de soins F
Infirmière coordonnatrice, 21 à 30 lits Coordinateur de soins F
Infirmière coordonnatrice, plus de 30 lits Coordinateur de soins F
Infirmière directrice d'un centre de soins Responsable d'entité G
Assistante sociale Chargé d'évaluation et de suivi social E
Secrétaire administratif responsable pour 2 ou 3 services Responsable de secteur E
Secrétaire administratif responsable pour 4 CDS ou services Responsable de secteur E
Secrétaire administratif responsable pour 5 CDS ou services Responsable de service F
Psychologue DE Psychologue G
Educatrice de jeunes enfants DE Educatrice jeunes enfants E
Infirmière puéricultrice DE Infirmier F

Article 31
Date d'effet

L'accord du 29 mars 2002 et son avenant n° 1 du 4 décembre 2002 prendront effet le 1er juillet 2003 ; pour les dispositions qui ne peuvent entrer en application qu'après leur extension, le premier jour du mois suivant la publication de l'arrêté d'extension.
La 1re année s'entend du 1er juillet 2003 au 30 juin 2004 (1).
La 2e année s'entend du 1er juillet 2004 au 30 juin 2005 (1).
La 3e année s'entend du 1er juillet 2005 au 30 juin 2006 (1). »

(1) Texte ajouté par les signataires de la présente convention.
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