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Article 5 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 26 janvier 2012 relatif à la création d'une commission paritaire de validation des accords)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 26 janvier 2012 relatif à la création d'une commission paritaire de validation des accords)


La commission paritaire de branche comprend :


– un représentant de chaque organisation syndicale de salariés représentative dans la branche. Chacune des organisations désignera un suppléant qui ne siégera qu'en cas d'absence du titulaire ;
– un nombre égal de représentants désignés par les organisations professionnelles d'employeurs. Tout représentant employeur empêché de participer à une réunion de la commission peut se faire représenter par un membre appartenant au même collège auquel il donne un pouvoir en bonne et due forme à cet effet.