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Article 4 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 26 janvier 2012 relatif à la création d'une commission paritaire de validation des accords)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 26 janvier 2012 relatif à la création d'une commission paritaire de validation des accords)


La commission paritaire contrôle que l'accord collectif qui lui est soumis n'enfreint pas les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles applicables, notamment celles de la convention collective nationale de l'accouvage et de la sélection.
Le contrôle de la commission paritaire nationale est un contrôle de validité de l'accord au regard des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles. Ce contrôle ne peut en aucun cas constituer un contrôle de l'opportunité de l'accord négocié et conclu sur le fond.
Il ne pourra acquérir la qualité des accords collectifs du travail qu'après approbation par la commission paritaire nationale de validation donnée dans les conditions de l'article L. 2232-21 du code du travail.