Les dispositions du point B de l'article 2.2. « Cas particuliers » sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
« B. – Les conducteurs et les convoyeurs âgés de 55 à 57 ans susceptibles de bénéficier des mesures relatives au départ anticipé à la retraite communément appelé “ pour carrière longue ” dans les conditions fixées par les dispositions réglementaires.
Ils peuvent être pris en charge par les régimes des congés de fin d'activité 5 ans au maximum avant la date à laquelle ils remplissent les conditions pour prétendre à leur pension d'assurance vieillesse à taux plein dans le cadre du dispositif “ carrière longue ”.
Les conducteurs et convoyeurs concernés par le dispositif susvisé cessent, à la veille de cette date, de percevoir les prestations des congés de fin d'activité versées par le FONGECFA transport et l'AGECFA voyageurs. Cette mesure est d'application automatique. »
Le reste sans changement.