Les membres de la commission paritaire approuvent les modifications des règlements de la CARPILIG-P ci-dessous mentionnées.
Présentation des différentes modifications du règlement
Modification du titre Ier « Dispositions générales » :
Ancien texte
Article 10
Commission de recours gracieux
Les litiges et réclamations concernant l'application du présent règlement devront être portés à la connaissance du service prévoyance de la CARPILIG-P.
En cas de désaccord persistant, ils devront être adressés, par écrit, à la commission de recours gracieux de la CARPILIG-P, qui statuera sur la recevabilité des demandes, conformément à l'article 27.1 des statuts.
Nouveau texte
« Article 10
Réclamations. – Commission de recours gracieux. – Médiateur
Les litiges et réclamations concernant l'application du présent règlement devront être portés à la connaissance du service prévoyance de la CARPILIG-P à l'adresse suivante : groupe Lourmel, CARPILIG-P, 108, rue de Lourmel, 75718 Paris Cedex 15.
En cas de désaccord persistant, ils devront être adressés par écrit, à la commission de recours gracieux de la CARPILIG-P qui statuera sur la recevabilité des demandes, conformément à l'article 27.1 des statuts.
Après épuisement des procédures internes de traitement des réclamations décrites dans les alinéas 1 et 2 du présent article, et en cas de désaccord toujours persistant, il est possible de saisir par courrier le médiateur du CTIP (centre techniques des institutions de prévoyance) qui étudiera le dossier et rendra son avis en toute indépendance (le médiateur du CTIP, 10, rue Cambacérès, 75008 Paris). »
Modification du titre III « Invalidité » :
Ancien texte
Article 26
Salaire de référence
Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations fixées en fonction du salaire est égal à la moyenne des 12 derniers mois ayant donné lieu à cotisations précédant immédiatement celui au cours duquel s'est produit la cessation d'activité pour mise en invalidité.
Si le participant cotise à l'institution depuis moins de 12 mois avant la date d'arrêt de travail précédant la mise en invalidité, la rémunération prise en considération est la moyenne mensuelle des salaires déclarés à l'institution entre la date de son affiliation et son arrêt de travail.
Si le participant a repris une activité en mi-temps thérapeutique, la rémunération prise en considération se basera sur les salaires perçus pendant cette période et revalorisés conformément aux dispositions de l'alinéa 1 du présent article.
Nouveau texte
« Article 26
Salaire de référence
Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations fixées en fonction du salaire est égal à la moyenne des 12 derniers mois ayant donné lieu à cotisations précédant immédiatement l'arrêt de travail qui a entraîné la mise en invalidité.
Si le dernier salaire connu est antérieur à la mise en invalidité, il subira une revalorisation décidée annuellement par le conseil d'administration.
Si le participant cotise à l'institution depuis moins de 12 mois avant la date d'arrêt de travail précédant la mise en invalidité, la rémunération prise en considération est la moyenne mensuelle des salaires déclarés à l'institution entre la date de son affiliation et son arrêt de travail. »
Ancien texte
Article 27
Montant de la pension d'invalidité
27.1. Pour les salariés non cadres et les agents de maîtrise non bénéficiaires de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, la pension d'invalidité est égale, sous déduction du montant de celle versée par la sécurité sociale, à 95 % du salaire net de référence revalorisé tel que défini à l'article 26 ci-dessus dans la limite de 3 fois le plafond annuel de la sécurité sociale. Elle ne sera, en aucun cas, supérieure à 35 % du salaire net de référence, calculé sur la moyenne des 12 derniers mois précédant l'arrêt de travail.
Si le dernier salaire connu est très antérieur à la mise en invalidité, il subira une revalorisation en fonction de celle obtenue par les salariés de la profession.
27.2. Pour les salariés cadres et agents de maîtrise bénéficiaires de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, la pension versée est égale à 35 % du salaire brut de référence tel que défini à l'article 23, dans la limite d'un plafond de la sécurité sociale.
Pour les salariés cadres et assimilés percevant une rémunération inférieure au plafond de la sécurité sociale et dont le dernier salaire connu est très antérieur à la mise en invalidité, le salaire de référence subira une revalorisation en fonction de celle obtenue par les salariés de la profession. Le cumul de la prestation reçue de la sécurité sociale et de la CARPILIG-P ne peut, en aucun moment, excéder 100 % du salaire net revalorisé.
27.3. Dans le cas où le salarié cadre ou non cadre perçoit un complément versé par un autre organisme de prévoyance, ou Pôle emploi le montant de la pension d'invalidité versé par la CARPILIG-P sera réduit en conséquence.
Nouveau texte
« Article 27
Montant de la pension d'invalidité
27.1. Pour les salariés non cadres et les agents de maîtrise non bénéficiaires de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, la pension d'invalidité est égale, sous déduction du montant de celle versée par la sécurité sociale, à 95 % du salaire net de référence revalorisé tel que défini à l'article 26 ci-dessus dans la limite de 3 fois le plafond annuel de la sécurité sociale. Elle ne sera, en aucun cas, supérieure à 35 % du salaire net de référence, calculé sur la moyenne des 12 derniers mois précédant l'arrêt de travail.
27.2. Pour les salariés cadres et agents de maîtrise bénéficiaires de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, la pension versée est égale à 35 % du salaire brut de référence tel que défini à l'article 23, dans la limite d'un plafond de la sécurité sociale.
Le cumul de la prestation reçue de la sécurité sociale et de la CARPILIG-P ne peut, en aucun moment, excéder 100 % du salaire net revalorisé.
Dans le cas où le salarié cadre ou non cadre perçoit un complément versé par un autre organisme de prévoyance, Pôle emploi ou dans le cadre d'une activité professionnelle, le montant de la pension d'invalidité versé par la CARPILIG-P sera réduit en conséquence. »
Nouvelles dispositions
Les parties conviennent d'intégrer le titre suivant dans le règlement.
« Titre VII
Dispositions financières
Article 63
Dispositions générales
Dans le cadre du régime conventionnel défini par la convention collective nationale de retraite et de prévoyance pour le personnel de l'imprimerie de labeur et des industries graphiques du 3 juillet 1967, il est prévu de constituer une provision pour égalisation, une provision pour participation aux excédents et une réserve de fluctuation de la sinistralité.
Article 64
1. Comptes de résultats
1.1. Compte de résultats technique “Prévoyance conventionnelle”
Ce compte présente les éléments suivants issus du régime de prévoyance conventionnelle :
Au crédit :
– les cotisations prévoyance encaissées au cours de l'exercice considéré, nettes d'annulations, de cessions en réassurance et de taxes ;
– les cotisations prévoyance à encaisser au titre de l'exercice considéré, nettes d'annulations, de cessions en réassurance et de taxes ;
– les provisions pour sinistres à régler et les provisions pour sinistres inconnus au 31 décembre de l'exercice précédent y compris les frais de gestion correspondants. Ces provisions s'entendent nettes de réassurance ;
– les provisions mathématiques y compris les frais de gestion correspondants aux sinistres en cours au 31 décembre de l'exercice précédent Ces provisions s'entendent nettes de réassurance ;
– les intérêts techniques sur les provisions mathématiques calculés sur la moyenne des provisions mathématiques nettes de réassurance à l'ouverture et à la clôture de l'exercice considéré ;
– les commissions de réassurances reçues.
Au débit :
– les prestations prévoyance nettes de réassurance payées au cours de l'exercice considéré ;
– les frais de gestion sur cotisations ;
– les provisions pour sinistres à régler et les provisions pour sinistres inconnus au 31 décembre de l'exercice considéré y compris les frais de gestion correspondants. Ces provisions s'entendent nettes de réassurance ;
– les provisions mathématiques des sinistres en cours de service au 31 décembre de l'exercice considéré y compris les frais de gestion correspondants. Ces provisions s'entendent nettes de réassurance ;
– les cotisations prévoyance à encaisser au titre des exercices précédents nettes de taxes ;
– les commissions de réassurance versées.
1.2. Compte de résultats financiers “Prévoyance conventionnelle”
Ce compte comprend les éléments suivants issus du régime de prévoyance conventionnelle :
Au crédit :
– les cotisations prévoyance encaissées au cours de l'exercice considéré, nettes d'annulations, de cessions en réassurance et de taxes ;
– les cotisations prévoyance à encaisser au titre de l'exercice considéré, nettes d'annulations, de cessions en réassurance et de taxes ;
– les provisions pour sinistres à régler et les provisions pour sinistres inconnus au 31 décembre de l'exercice précédent y compris les frais de gestion correspondants. Ces provisions s'entendent nettes de réassurance ;
– les provisions mathématiques y compris les frais de gestion correspondants aux sinistres en cours au 31 décembre de l'exercice précédent. Ces provisions s'entendent nettes de réassurance ;
– les produits financiers sur les provisions mathématiques calculés sur la moyenne des provisions mathématiques nettes de réassurance à l'ouverture et à la clôture de l'exercice considéré, au taux de rendement des placements de l'institution tel que défini par l'article A931-10-17 du code de la sécurité sociale ;
– les commissions de réassurance reçues ;
– les éventuelles reprises sur la provision pour participation aux excédents.
Au débit :
– les prestations prévoyance nettes de réassurance payées au cours de l'exercice considéré ;
– les frais de gestion sur cotisations ;
– les provisions pour sinistres à régler et les provisions pour sinistres inconnus au 31 décembre de l'exercice considéré y compris les frais de gestion correspondants. Ces provisions s'entendent nettes de réassurance ;
– les provisions mathématiques des sinistres en cours de service au 31 décembre de l'exercice considéré y compris les frais de gestion correspondants. Ces provisions s'entendent nettes de réassurance ;
– les cotisations prévoyance à encaisser au titre des exercices précédents nettes de taxes ;
– les commissions de réassurance versées.
1.3. Solde global
Il correspond à la somme algébrique :
– du compte de résultats financier prévoyance conventionnelle ;
– du report éventuel du solde global débiteur de l'exercice précédent diminué de l'éventuelle reprise sur la provision pour égalisation, majoré d'intérêts débiteurs calculés au taux de rendement des placements de l'institution tel que défini par l'article A931-10-17 du code de la sécurité sociale.
Article 65
Provision pour égalisation (PEG)
Lorsque le solde du compte technique, déterminé conformément aux dispositions de l'article 39 quinquies GB du code général des impôts est créditeur, 75 % de ce solde est attribué à la constitution de la PEG.
Le montant total atteint par la provision ne peut pour chaque exercice excéder un pourcentage de primes nettes d'annulation et de cession en réassurance tel que prévu au II de l'article susvisé.
Lorsque le solde du compte technique est débiteur, le montant du débit est prélevé sur la provision pour égalisation sur les dotations les plus anciennes dans la limite de son montant.
Les dotations annuelles qui n'ont pu être utilisées dans un délai de 10 ans sont reportées au bénéfice imposable de la 11e année suivant celle de leur comptabilisation.
En cas de transfert de tout ou partie du portefeuille de contrats, la provision correspondant aux risques cédés est également transférée.
Article 66
Provision pour participation aux excédents (PPAE)
Le niveau d'alimentation de la provision est décidé annuellement par le conseil d'administration.
La dotation ne peut excéder 90 % du solde global, sous déduction de la dotation à la provision pour égalisation.
La PPAE est, par ailleurs, automatiquement alimentée par :
– les intérêts financiers de la PEG et de la PPAE, calculés sur la base du taux de rendement des placements de l'institution tel que défini par l'article A931-10-17 du code de la sécurité sociale appliqués aux montants desdites provisions à l'ouverture de l'exercice considéré ;
– les éventuelles sommes de la PEG qui viendraient du fait du dépassement ultérieur de certains seuils excéder les limites fixées à l'article 39 quinquies GB du code général des impôts.
La PPAE appartient à la masse indivise des participants. A ce titre, l'institution ne peut utiliser les sommes portées au crédit de cette provision pour couvrir ses propres engagements.
Elle doit être utilisée au profit des participants dans un délai de 8 ans après chaque alimentation.
Elle est utilisée en priorité au financement de la revalorisation des prestations au-delà de la revalorisation prévue par le présent règlement.
Outre cette revalorisation des prestations, la provision pour participation aux excédents peut être distribuée dans le délai de 8 ans selon d'autres modalités. De telles modalités de distribution, qui relèvent d'une décision de la commission paritaire de prévoyance sur proposition du conseil d'administration, peuvent prendre les formes suivantes :
– amélioration des garanties nées du présent règlement en faveur des participants ;
– prise en charge d'une fraction des cotisations.
En cas de résiliation du contrat, la provision pour participation aux excédents est transférée au nouvel assureur après apurement des opérations de l'exercice et au plus tard dans les 6 mois suivant la clôture définitive des comptes.
Article 67
Réserve de fluctuation de la sinistralité
Une réserve de fluctuation de la sinistralité est créée. Elle est dotée par affectation de fonds propres. Cette modalité de dotation relève d'une décision de la commission paritaire de prévoyance sur proposition du conseil d'administration.
Sur cette réserve, il sera procédé à l'imputation du solde des résultats débiteurs du compte technique, une fois la provision pour égalisation totalement consommée.
En cas de résiliation des conventions, le solde de la réserve de fluctuation de la sinistralité déterminée après arrêté des comptes du dernier exercice sera mis à la disposition de la profession. Il pourra à la demande de celle-ci être transféré au nouvel assureur. »
(1) L'article 3 est exclu de l'extension car il ne porte pas sur « la détermination des relations collectives entre employeurs et salariés » au sens de l'article L. 2221-1 du code du travail.
(Arrêté du 6 juillet 2012, art. 1er)