Les travailleurs de nuit, répondant à la définition ci-dessus bénéficient, en sus de la rémunération prévue à l'article 68, d'un repos complémentaire aux repos habituels, calculé en fonction du nombre d'heures de nuit effectuées au cours de l'année, dans les conditions suivantes :
| Nombre d'heures effectuées dans la plage de nuit |
Nombre de jours de repos par an |
|---|---|
| 270 | 1 |
| 540 | 2 |
| 800 | 3 |
| 1 075 | 4 |
| 1 350 | 5 |
| 1 600 | 6 |
Le salarié peut demander à en recevoir une partie sous forme de rémunération, dans la limite maximale de la moitié.
Les journées de repos sont prises au fur et à mesure des droits acquis et au plus tard dans les 6 mois de l'arrêt des comptes, par accord entre les parties. A défaut d'accord, elles seront prises pour moitié à l'initiative de l'employeur et pour moitié à l'initiative du salarié. Elles peuvent être accolées à des jours de congés payés.
(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 3122-39 du code du travail.
(Arrêté du 19 décembre 2012 - art. 1)