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Article 92 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie du 13 juillet 1993. Mise à jour par avenant n°10 du 11 octobre 2011. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des centres immatriculés de conditionnement, de commercialisation et de transformation des œufs et des industries en produits d'œufs (IDCC 2075) par avenant n° 29 du 15 avril 2019.)

Article 92 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie du 13 juillet 1993. Mise à jour par avenant n°10 du 11 octobre 2011. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des centres immatriculés de conditionnement, de commercialisation et de transformation des œufs et des industries en produits d'œufs (IDCC 2075) par avenant n° 29 du 15 avril 2019.)

92.1. Objet de la période de professionnalisation


Les périodes de professionnalisation ont pour objet de favoriser, par des actions de formation, le maintien dans l'emploi professionnel des salariés en contrat à durée indéterminée et de salariés bénéficiaires d'un contrat unique d'insertion à durée déterminée ou indéterminée.

Ainsi, les actions de formation de la période de professionnalisation ont pour objectif de permettre aux bénéficiaires d'acquérir une qualification.

Dans ce cadre, les parties conviennent de fixer prioritairement ces actions à des formations permettant d'acquérir une des qualifications suivantes :


- soit reconnue dans les classifications de la convention collective de branche ;

- soit enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) ;

- soit ouvrant droit à un certificat de qualification professionnelle (CQP) figurant sur une liste préétablie par la CPNEFP,

sans toutefois exclure d'autres types de formations, si celles-ci sont conformes à l'objet fixé ci-dessus.


92.2. Public concerné


Les périodes de professionnalisation sont ouvertes :


- aux salariés dont la qualification est jugée insuffisante au regard de l'évolution des techniques et des organisations selon les définitions de la branche, ayant au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise et ayant au moins 20 ans d'activité professionnelle ou âgés de 45 ans ;

- aux salariés qui envisagent la création ou la reprise d'entreprise ;

- aux femmes qui reprennent leur activité professionnelle après un congé de maternité ;

- aux salariés qui reprennent leur activité professionnelle après un congé parental d'éducation ;

- aux travailleurs handicapés ;

- aux bénéficiaires d'un contrat unique.


92.3. Mise en œuvre de la professionnalisation


Les actions de formation de la période de professionnalisation peuvent se dérouler en tout ou partie en dehors du temps de travail, à l'initiative :


- du salarié dans le cadre du droit individuel à la formation (DIF) ;

- de l'employeur après accord écrit du salarié, en application de l'article L. 6321-6 du code de travail.


92.4. Information des institutions représentatives du personnel


Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, s'ils existent, sera tenu informé du nombre de périodes de professionnalisation réalisées dans l'entreprise.