Pour le salarié et ses éventuels ayants droit, la garantie cesse d'être accordée à l'expiration du mois au cours duquel prend fin le contrat de travail qui lie le salarié à l'entreprise ou, en cas de maintien des droits au titre de l'article 134 du présent régime, le dernier jour du mois au cours duquel le bénéficiaire cesse d'être garanti.
A titre exceptionnel et à condition que la totalité des cotisations mensuelles afférentes à la période de couverture aient été acquittées, la garantie peut être maintenue jusqu'à la fin du trimestre au cours duquel prend fin le contrat de travail.
133.1. Salarié
Le régime de frais de santé prévu par les présentes dispositions pourra être maintenu au profit :
- des anciens salariés bénéficiaires de prestations d'incapacité ou d'invalidité ;
- des anciens salariés bénéficiaires de prestations de Pôle emploi ;
- des anciens salariés bénéficiaires d'une pension de retraite.
Les intéressés doivent en faire la demande auprès de l'organisme assureur désigné à l'article 124 dans les 6 mois suivant la rupture du contrat de travail ou la fin de la période de portabilité prévue à l'article 134.
Si les salariés en font la demande, ce maintien de garanties prendra effet au plus tard au lendemain de la demande.
Les garanties dont bénéficient les anciens salariés sont identiques à celles relatives aux prestations versées aux salariés de l'entreprise.
Les tarifs applicables aux anciens salariés visés par le présent article ne peuvent être supérieurs de plus de 50 % aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs. Pour les années 2012 et 2013, la cotisation mensuelle, contributions et taxes comprises, sera appelée conformément au tableau ci-après.
(En pourcentage.)
| Cotisations (1) | Montant total |
|---|---|
| Adulte régime général de la sécurité sociale | 1,44 |
| Adulte régime local Alsace-Moselle | 0,84 |
| Enfants régime général de la sécurité sociale | 0,73 |
| Enfants régime local Alsace-Moselle | 0,38 |
| (1) Exprimée en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale. | |
133.2. Ayants droit
Lorsque leurs garanties cessent, les ayants droit du salarié couvert par le présent régime peuvent bénéficier d'une couverture frais de santé sous réserve qu'ils en fassent la demande expressément à l'organisme assureur désigné.
En cas de décès d'un salarié bénéficiaire du présent régime, y compris en période de portabilité des droits, ses ayants droit bénéficieront des garanties du présent régime, sans paiement des cotisations, pendant 12 mois à compter du premier jour du mois suivant le décès.
Ont la qualité d'ayant droit les bénéficiaires visés à l'article 125.3 du présent régime.
A la fin de la période de gratuité, les ayants droit pourront bénéficier d'une couverture frais de santé sous réserve qu'ils en fassent la demande expressément à l'organisme assureur désigné à l'article 124 du présent régime.