Article 45 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 60 du 5 juillet 2011 modifiant la convention)
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Un accord d'entreprise ou d'établissement ne pourra être conclu dans les domaines traités par le présent avenant que pour améliorer la situation des salariés, dans le respect de l'article L. 2253-1 et suivants du code du travail.