La 2e phrase du 1er alinéa du point 3 « Rémunération » de l'article 1-09 f « Forfait en jours » est rédigée comme suit :
« Elle ne peut être inférieure au salaire minimum conventionnel mensuel correspondant au classement de l'intéressé, majoré de 25 % lorsque le forfait est de 217 jours. »