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Article 7 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 60 du 5 juillet 2011 modifiant la convention)

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La 2e phrase du 1er alinéa du point 3 « Rémunération » de l'article 1-09 f « Forfait en jours » est rédigée comme suit :
« Elle ne peut être inférieure au salaire minimum conventionnel mensuel correspondant au classement de l'intéressé, majoré de 25 % lorsque le forfait est de 217 jours. »