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Article 2.1 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 24 janvier 2011 à l'accord du 19 janvier 2004 relatif à la prévoyance)

Article 2.1 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 24 janvier 2011 à l'accord du 19 janvier 2004 relatif à la prévoyance)


L'article 2.4 « Définition de la garantie », alinéa 6, est modifié comme suit :
« Le montant de la rente est fixé à 10 % du salaire de référence.
La rente est versée jusqu'à l'âge de la liquidation de la pension de retraite et au plus tard jusqu'à l'âge visé à l'article L. 351-8, alinéa 1, du code de la sécurité sociale. »