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Article AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 1 du 14 janvier 2011 à l'accord du 18 juillet 2006 relatif à la formation professionnelle)

Article AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 1 du 14 janvier 2011 à l'accord du 18 juillet 2006 relatif à la formation professionnelle)

Le contrat emploi-formation agricole vise à permettre aux salariés saisonniers d'accéder à des formations pendant les périodes de faible activité. Le contrat emploi-formation est un contrat à durée déterminée (art. L. 1242-3° du code du travail). Il doit comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion et peut être renouvelé une fois. En outre, les dispositions des articles L. 1242-8, L. 1243-8 et L. 1243-10, L. 1244-3 et L. 1244-4 du code du travail (relatives, notamment, aux durées maximales des CDD, à l'indemnité de fin de contrat ainsi qu'au délai de carence compris entre 2 embauches en CDD sur un même poste) ne lui sont pas applicables.
La durée du contrat emploi-formation est au minimum de 4 mois et au maximum de 18 mois, renouvellements inclus. La durée de la formation est au maximum de 25 % de la durée du contrat.
Les coûts relatifs aux périodes de formation sont pris en charge au titre du congé individuel de formation des salariés sous contrat à durée déterminée (CIF-CDD). Les coûts de formation ne seront pas pris en charge par l'OPCA de branche mais par l'OPACIF dont relève l'entreprise conchylicole.