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Article 7 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 8 décembre 2010 relatif aux salaires)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 8 décembre 2010 relatif aux salaires)

Il est convenu que les collaborateurs concernés continuent à bénéficier de l'évolution de la prime d'ancienneté telle qu'elle était définie dans l'accord du 16 décembre 2004, à savoir :

« Article 4
Prime d'ancienneté
Article 4.1
Principe de déconnexion de la prime d'ancienneté

Le mode de calcul de la prime d'ancienneté est déconnecté des salaires minima de branche.

Article 4.2
Mode de calcul de la prime d'ancienneté et maintien du montant de la prime ancienneté acquise

Les collaborateurs bénéficient d'une prime d'ancienneté calculée sur un pourcentage à hauteur de 0,80 % du salaire de base par année d'ancienneté incluant le différentiel RTT s'il existe, et ce en fonction des pas de progression pluriannuels visés à l'article 4.3.
A la date d'application de l'accord de branche dans l'entreprise ou l'établissement, les collaborateurs bénéficiant d'une prime d'ancienneté, basée sur l'ancien mode de calcul conventionnel, supérieure à la prime d'ancienneté calculée sur le nouveau mode de calcul proposé, en conserveront le bénéfice en valeur absolue jusqu'à raccordement.

Article 4.3
Progression de la prime d'ancienneté

La prime d'ancienneté est calculée en prenant en compte les pas de progression pluriannuels suivants : 3 ans,6 ans,9 ans,12 ans,15 ans. »