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Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Accord du 24 novembre 2010 relatif à la classification des emplois, aux rémunérations et à la création d'une commission paritaire nationale)

Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Accord du 24 novembre 2010 relatif à la classification des emplois, aux rémunérations et à la création d'une commission paritaire nationale)


La commission paritaire nationale des offices publics de l'habitat est l'instance de négociation des accords collectifs nationaux pour les offices. Elle est de plus chargée de suivre l'application des accords collectifs nationaux dans les offices publics de l'habitat dans les conditions définies par le code du travail. A ce titre, elle assure le rôle de commission paritaire de suivi des classifications et rémunérations dans les conditions prévues au titre III du décret du 27 octobre 2008 et sur la base du bilan global des classifications prévu à l'article 9 de ce décret.
Par ailleurs, la commission paritaire nationale a notamment pour rôle d'exercer les compétences de commission d'interprétation des accords nationaux (art. L. 2232-9), d'observatoire paritaire de la négociation collective (art. L. 2232-10) et de commission d'approbation des accords d'entreprise (art. L. 2232-22) sur tous sujets conventionnels au sens du code du travail dont elle pourra être saisie. Pour l'exercice de ces missions, elle peut constituer des sous-commissions paritaires spécialisées.