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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Accord du 24 novembre 2010 relatif à la classification des emplois, aux rémunérations et à la création d'une commission paritaire nationale)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Accord du 24 novembre 2010 relatif à la classification des emplois, aux rémunérations et à la création d'une commission paritaire nationale)


Le classement de chaque emploi est établi à partir des cinq critères suivants appréciés selon la méthode décrite en annexe :
a) L'autonomie ;
b) La responsabilité ;
c) La dimension relationnelle ;
d) La technicité ;
e) Les connaissances requises.
Chaque emploi est classé sur l'un des huit niveaux de classification visés à l'article 8 et sa détermination repose exclusivement sur l'évaluation du contenu actuel de l'emploi à l'exclusion de toute considération liée aux personnes occupant l'emploi.
La catégorie et le niveau de l'emploi occupé sont mentionnés non seulement dans le bulletin de paie mais aussi dans le contrat de travail. Le contrat de travail comporte également la description de l'emploi.
Les supports de description des emplois cotés et classés sont mis en annexe de l'accord collectif d'entreprise.