Une commission paritaire nationale est constituée dans les conditions définies à la quatrième partie ci-après, pour assurer le suivi du présent accord. Elle est composée à parité des représentants des employeurs et des représentants des organisations syndicales représentatives qui participent à la négociation des accords nationaux. Les organisations représentées à la commission paritaire nationale peuvent saisir la commission des accords et avenants conclus dans les offices. Son rôle et sa composition sont précisés aux articles 20 et 21 ci-après.