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Article AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Accord du 24 novembre 2010 relatif à la classification des emplois, aux rémunérations et à la création d'une commission paritaire nationale)

Article AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Accord du 24 novembre 2010 relatif à la classification des emplois, aux rémunérations et à la création d'une commission paritaire nationale)


Un accord national sur la classification des emplois et la fixation d'un barème national des rémunérations de base dans les offices publics de l'habitat ainsi que sur la création d'une commission paritaire nationale des offices publics de l'habitat est conclu dans les conditions de l'article L. 421-24 du code de la construction et de l'habitation et du décret n° 2008-1093 du 29 octobre 2008.
Les dispositions des articles 7 à 16 inclus du présent accord sont substituées de plein droit aux dispositions du titre Ier et du titre II du décret dès l'entrée en vigueur de l'accord et durant toute sa période de validité, selon les articles 2 à 4 inclus ci-après.
La classification des emplois est conçue pour donner des références communes, en matière d'emploi et de rémunération aux offices publics de l'habitat et à leurs personnels. Elle est le socle des garanties collectives relatives aux emplois qui s'appliquent en particulier sur les rémunérations et leur évolution au sein de chaque office public de l'habitat.
Elle constitue en outre pour les offices publics de l'habitat et leurs personnels un outil de référence pour le recrutement, l'évaluation annuelle, la formation et les rémunérations des personnels, ainsi que pour leur évolution professionnelle. Dans ce but, l'application de l'accord vise à créer dans les offices un contexte favorable à l'accompagnement de la situation de carrière des personnels, selon leurs statuts respectifs, en prenant en compte l'évolution de leurs compétences dans leur emploi. Pour les agents de la fonction publique territoriale, le droit au déroulement de carrière est garanti par les dispositions des lois n° 83-634 du 13 juillet 1983 et n° 84-53 du 26 janvier 1984, et il appartient au directeur général, en tant qu'autorité territoriale, de veiller à sa bonne mise en œuvre.
Dans chaque office, la description des emplois nécessaire à la négociation sur la classification prendra en compte les qualifications requises dans les différentes catégories et niveaux et s'appuiera sur les travaux de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications de la branche.
En plus des dispositions générales, l'accord collectif national comprend 4 parties : la classification des emplois, le barème des rémunérations de base, les engagements sur la négociation des modalités de la classification et sur les valeurs des rémunérations de base et la commission paritaire nationale des offices publics de l'habitat. Y sont annexées la description et la cotation des critères d'évaluation des emplois, en vigueur depuis le décret n° 2008-1093 du 27 octobre 2008 relatif à la classification des postes et aux barèmes de rémunérations de base des personnels employés par les offices publics de l'habitat et ne relevant pas de la fonction publique territoriale.