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Article 3 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 89 du 1er avril 2010 relatif à la création d'une commission paritaire de validation des accords collectifs)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 89 du 1er avril 2010 relatif à la création d'une commission paritaire de validation des accords collectifs)


3.1. Secrétariat de la commission


Le secrétariat de la commission est assuré par l'ADEPALE.
Il est le destinataire des demandes de validation de la part des entreprises. Il informe ces dernières des décisions de la commission.
Après avoir pris contact dans la mesure du possible avec les membres de la commission, le secrétariat programme en début d'année 4 dates de réunions espacées de 3 mois. La réunion d'une commission de validation peut être annulée en l'absence d'accord soumis à sa validation.


3.2. Saisine


L'entreprise de moins de 200 salariés ayant négocié un accord avec les représentants élus du personnel adresse au secrétariat de la commission, en recommandé avec avis de réception :


– une demande de validation de l'accord d'entreprise accompagnée d'une note de présentation de l'accord ;
– un original de l'accord signé entre l'entreprise et les représentants élus du personnel ;
– une copie du procès-verbal de scrutin des dernières élections professionnelles organisée dans l'entreprise ;
– une attestation sur l'honneur selon laquelle l'entreprise compte moins de 200 salariés et est dépourvue de délégués syndicaux ;
– une présentation synthétique de l'entreprise.
L'entreprise qui soumet un accord à la commission de validation des accords collectifs supporte les frais de déplacement des représentants à la commission évalués forfaitairement par l'ADEPALE.  (1)


3.3. Réunion de la commission


Les dossiers des entreprises doivent être adressés aux membres de la commission avec la convocation au plus tard dans les 15 jours avant la date fixée.
Afin de lever les ambiguïtés qui pourraient conduire à ne pas valider juridiquement l'accord qu'elle soumet à la commission, il est vivement recommandé à l'entreprise de venir le présenter en compagnie d'un représentant élu du personnel signataire.
La commission est présidée alternativement par un représentant du collège employeur et par un représentant du collège salarié. Celui-ci est désigné en début de séance.
Les modalités de validation des accords soumis à la commission suivent les mêmes conditions que celles prévues pour la validité des accords collectifs. Ainsi un accord est réputé validé, s'il a été validé par une seule organisation syndicale (sauf si celle-ci est catégorielle) et qu'il n'y a pas eu, en séance, opposition majoritaire de la part des autres organisations syndicales.
Pour chaque accord soumis à la commission, un procès-verbal est établi en séance et précise si l'accord est ou non validé. Il est signé par le président de séance, par un représentant de la délégation patronale et par les représentants des organisations syndicales. La non-validation d'un accord doit être motivée.

(1) l'article 3.2 est étendu à l'exclusion de son dernier alinéa comme contrevenant aux dispositions des articles L. 2232-21 à L. 2232-29 du code du travail.

 
(Arrêté du 9 juin 2011, art. 1er)