Les entreprises assurées auprès d'un organisme autre que l'OAD visé à l'article 1er, conformément au 2e alinéa de l'article 1. 26 c de la convention collective, sont elles-mêmes débitrices des obligations définies par l'article 7 c du règlement général de prévoyance, dans les conditions indiquées par la notice d'information, à moins qu'un avenant à leur contrat d'assurance prévoie des modalités spécifiques pour la couverture et le financement de la portabilité. Dans ce dernier cas, la cotisation totale appelée pour la couverture des garanties du RPO, y compris la garantie « portabilité » ne devra pas être supérieure, pour chaque catégorie couverte, à celle fixée par l'annexe tarifaire du RPO.