Il est inséré à l'article 7 du RGP un paragraphe c nouveau rédigé comme suit, le paragraphe c « Interruption des droits » devenant le paragraphe d :
« c) Portabilité des droits
La portabilité des droits permet aux anciens salariés non couverts au titre du maintien des droits de bénéficier, s'ils avaient au moins 1 mois d'ancienneté chez le dernier employeur et s'ils sont pris en charge par le régime d'assurance chômage, des garanties du régime de prévoyance.
Ces anciens salariés pris en charge par le régime d'assurance chômage bénéficieront sans contreparties de cotisations des garanties des titres I à V du RPO pendant la période de chômage et pour une durée égale à la durée de leur dernier contrat de travail, appréciée en mois entiers, dans la limite de 9 mois de couverture.
Pour bénéficier des garanties, l'intéressé devra :
– justifier de sa qualité d'ancien salarié en produisant le certificat de travail visé par l'article 1. 21 b de la convention collective ;
– justifier qu'au moment de la réalisation du risque, il était éligible aux allocations de l'assurance chômage, ce qui résulte de l'inscription comme demandeur d'emploi et de l'attestation de l'ouverture du droit aux allocations ;
– déclarer le risque survenu à l'OAD ;
– produire à la demande de l'OAD tout document permettant de justifier le droit aux prestations et de calculer celles-ci.
Sont couverts les risques suivants :
– le décès, ouvrant droit aux prestations des titres IV et V au bénéfice des ayants droit ;
– l'invalidité, ouvrant droit aux prestations du titre III en complément de celles servies par la sécurité sociale ;
– l'incapacité temporaire et de longue durée ouvrant droit aux prestations des articles 2 et 4 du RPO ; le montant de l'indemnité est limité, le cas échéant, de telle sorte que l'indemnisation ne soit pas, au total, supérieure au montant des allocations de chômage qui auraient été perçues au titre de la même période ; l'indemnité journalière étant due en complément de celle versée par la sécurité sociale, le 3e alinéa des articles 2 a et 2 b du RPO n'est pas applicable.
Le service des prestations des titres I, II et III est interrompu dans les cas visés au paragraphe d, ainsi qu'en cas de reprise de toute activité rémunérée, et en tout état de cause à la date d'attribution d'une pension de vieillesse par la sécurité sociale.
Les modalités de mise en œuvre du présent paragraphe sont précisées dans une notice d'information annexée au présent règlement ; cette notice d'information est obligatoirement délivrée au salarié lors de la rupture du contrat de travail susceptible d'ouvrir droit à l'assurance chômage. »