La répartition minimale de la commission entre cogérants mandataires non salariés prévue à l'article 7 ci-dessus a pour objet de permettre à chacun d'entre eux d'acquérir des droits propres, notamment aux prestations du régime général de la sécurité sociale.
Pour l'ouverture des droits à ces prestations, les parties signataires du présent accord fixent par convention la durée minimale d'activité des gérants mandataires non salariés et cogérants mandataires non salariés à 200 heures par trimestre. Cette durée minimale devra figurer sur les bulletins de commission remis aux gérants mandataires non salariés.