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Article 2 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 9 du 22 juin 2009 relatif à la prévoyance)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 9 du 22 juin 2009 relatif à la prévoyance)

Il est inséré un article 18.2.9 rédigé comme suit :
« Conformément aux dispositions de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008, en cas de cessation du contrat de travail (sauf hypothèse de faute lourde) ouvrant droit à prise en charge de l'assurance chômage, l'ex-salarié conserve le bénéfice de l'ensemble des garanties appliquées dans son ancienne entreprise, pour une durée égale à celle du dernier contrat de travail, appréciée en mois entiers et dans la limite de 9 mois de couverture.
Le bénéfice du maintien de ces garanties est subordonné à la condition que les droits à couverture complémentaire aient été ouverts chez le dernier employeur.
L'ex-salarié doit fournir à l'ancien employeur la justification de sa prise en charge par l'assurance chômage, et l'informer de la cessation du versement des allocations du régime d'assurance chômage lorsque celle-ci intervient au cours de la période de maintien prévue au 1er alinéa.
Pour ce qui concerne le maintien des garanties définies par l'accord de prévoyance, le financement de ce dispositif fait l'objet d'une mutualisation, et est inclus dans la cotisation appelée au titre des salariés en activité, fixée à l'article 18.5 de l'accord du 2 novembre 2004. »
L'introduction de ce dispositif entraîne la modification de l'article suivant :
L'alinéa 2 de l'article 18.2.1 concernant la prorogation de la couverture décès est complété de la manière suivante :
« La prorogation de la garantie décès s'applique de façon autonome et, si l'ancien salarié bénéficie du maintien des droits prévu en l'application de l'article 18. 2. 9, sous déduction des droits nés de la portabilité. »
Le reste du paragraphe demeure sans changement.
L'alinéa 5 de l'article 18.2.5 est complété comme suit :
« Lorsque l'assuré relève des dispositions de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008, exposées à l'article 18.2.9, la limitation est appréciée par rapport au montant net des allocations que le régime d'assurance chômage aurait versées pour la même période. »

Suivi du financement

Un point sur le suivi technique du financement de ce dispositif sera fait au plus tard le 1er juillet 2011 afin de le maintenir ou le modifier par l'application de nouvelles modalités, en fonction des résultats du régime.