Articles

Article 3.6 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 2 juillet 2009 relatif à l'égalité professionnelle et à la diversité sociale)

Article 3.6 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 2 juillet 2009 relatif à l'égalité professionnelle et à la diversité sociale)


3.6.1. Temps partiel choisi


Afin de respecter l'équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle, les entreprises s'engagent à limiter le recours au temps partiel subi et à favoriser le temps partiel choisi en répondant favorablement aux demandes écrites des salariés, tout en tenant compte de la taille de l'entreprise, du poste occupé et des responsabilités exercées par l'intéressé.


3.6.2. Egalité de traitement


Les parties rappellent que les salarié(e)s occupant un emploi à temps partiel doivent être traité(e)s comme les salarié(e)s à temps complet en matière de formation, d'évolution de carrière et salariale.


3.6.3. Priorité d'accès à des emplois à temps plein


Les salarié(e)s à temps partiel ont priorité pour occuper ou reprendre un emploi à temps complet, ressortissant à leur catégorie professionnelle ou un emploi équivalent, dont la liste des emplois disponibles leur sera communiquée préalablement à toute demande de recrutement.


3.6.4. Horaires de travail


Les parties signataires demandent aux entreprises d'analyser afin d'organiser la charge de travail et d'assigner aux salarié(e)s des objectifs réalisables avec les horaires pratiqués.
Les entreprises devront favoriser la répartition des horaires permettant ainsi aux salarié(e)s à temps partiel soit de cumuler un autre emploi à temps partiel, soit de gérer au mieux leur temps disponible pour le consacrer à leur vie familiale et personnelle.
Enfin, les parties signataires rappellent qu'aucune journée de travail d'un(e) salarié(e) à temps partiel ne peut être inférieure à 3 heures, sauf accord du salarié. En outre, il ne peut pas y avoir plus d'une interruption d'activité à l'intérieur d'une même journée, cette interruption d'activité ne peut pas être supérieure à 2 heures.
Les parties signataires rappellent que toute modification de la répartition de la durée du travail, entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, doit être notifiée au salarié 7 jours ouvrés au moins avant la date de mise en application.