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Article 3.2 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 2 juillet 2009 relatif à l'égalité professionnelle et à la diversité sociale)

Article 3.2 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 2 juillet 2009 relatif à l'égalité professionnelle et à la diversité sociale)


Il convient de rappeler que le congé de maternité ou d'adoption sont considérés comme du temps de travail effectif pour :
― la détermination des droits liés à l'ancienneté ;
― l'ouverture des droits à congés payés ;
― la répartition de l'intéressement/participation.
Sur ce point, les entreprises sont tenues d'intégrer ces paramètres dans leurs accords ou avenants relatifs à l'intéressement/participation.
En matière de congés payés, la salariée (ou le salarié en cas de congé d'adoption) ne perd pas ses droits et pourra en bénéficier, après la période de référence, et ce quelle que soit la période retenue dans l'entreprise.
Les signataires rappellent que la période d'absence résultant du congé de maternité, d'adoption, de présence parentale ou du congé parental est intégralement prise en compte pour le calcul des droits ouverts au titre du DIF.


3.2.1. Maintien dans l'emploi


Les parties signataires précisent que la salariée doit retrouver son emploi antérieur ou un emploi similaire.
Au retour du congé de maternité, d'adoption ou de congé parental, au plus tard dans le mois qui suit, un entretien doit être organisé entre la salariée (ou le salarié) et son responsable hiérarchique afin de faire le point sur :
― le poste de travail retrouvé ;
― les conditions de travail ;
― les souhaits d'évolution ou de réorientation professionnelle (notamment le besoin de formation professionnelle, y compris en termes d'évolution de carrière).
Il est rappelé que les femmes de retour de congé de maternité sont éligibles prioritairement aux périodes de professionnalisation.


3.2.2. Garantie salariale


Les parties soulignent que ces temps d'absence ne doivent en aucun cas pénaliser l'évolution professionnelle et salariale des salarié(e)s.
Par ailleurs, au retour du congé de maternité ou d'adoption, l'entreprise doit examiner et réévaluer le salaire de l'intéressé(e).
Conformément aux textes légaux, cette rémunération doit être majorée des augmentations générales ainsi que de la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant la durée du congé par les salarié(e)s relevant de la même catégorie professionnelle ou, à défaut, de la moyenne des augmentations individuelles dans l'entreprise.
Il est précisé que les salarié(e)s de la « même catégorie » sont ceux relevant du même coefficient pour le même type d'emploi.
Dans l'hypothèse où il n'y aurait pas au moins 2 personnes dans ce cas, il conviendra de prendre en compte les salarié(e)s relevant du même niveau dans la classification.
A défaut, s'il n'y a pas au moins 2 personnes relevant du même niveau, il conviendra de prendre en compte la catégorie socioprofessionnelle du (de la) salarié(e).
Il est également rappelé de ne pas prendre en compte les périodes de congé de maternité ou d'adoption pour limiter ou annuler une augmentation de salaire.


3.2.3. Horaires de travail


Les partenaires sociaux demandent aux entreprises de prendre en compte dans l'organisation du temps de travail les obligations des salarié(e)s liées à leur vie familiale et étudier la mise en place de services ou aménagements permettant de répondre notamment aux problèmes de garde d'enfants.
Pour ce faire, les entreprises doivent éviter :
― la répartition d'horaires incompatibles avec une vie familiale (travail de nuit, horaires décalés, samedi...) ;
― les amplitudes horaires, les dépassements d'horaires ;
― l'organisation de réunions incompatibles avec la vie de famille (le soir, à l'extérieur, autre zone géographique...) ;
L'aménagement de l'organisation du travail ou les horaires individualisés peuvent être, au cas par cas, en fonction des contraintes opérationnelles, envisagés pour permettre de concilier plus facilement vie professionnelle et vie personnelle.
Chaque salarié(e) soumis(e) aux horaires collectifs et ayant un enfant de moins de 3 ans aura la possibilité de bénéficier d'un aménagement de ses horaires de travail. Cet aménagement sera organisé en collaboration avec sa hiérarchie afin d'apporter une plus grande flexibilité, au bénéfice du (ou de la) salarié(e), compte tenu des contraintes de service. Cette flexibilité pourra porter notamment sur les horaires d'entrée/sortie de l'entreprise, sur la durée de la pause déjeuner, etc.

(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 6323-2 du code du travail, en vertu duquel le congé de soutien familial doit être pris en compte pour le calcul des droits ouverts au titre du droit individuel à la formation.  
(Arrêté du 10 mars 2010, art. 1er)