Articles

Article 5.9 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 2006-01 du 27 mars 2006 concernant la révision de certains articles relatifs aux praticiens)

Article 5.9 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 2006-01 du 27 mars 2006 concernant la révision de certains articles relatifs aux praticiens)

L'intitulé de l'article 2.6.3.2.1 « Définition » et sa rédaction sont modifiés comme suit :

2.6.3.2.1. Définition de la garde sur place


Le service de garde est celui par lequel le praticien est présent dans le centre, en sus de son temps de travail normal, à la disposition de l'employeur afin d'intervenur rapidement pour les besoins du service. Ce temps est du temps de travail effectif.