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Article 5.7 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 2006-01 du 27 mars 2006 concernant la révision de certains articles relatifs aux praticiens)

Article 5.7 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 2006-01 du 27 mars 2006 concernant la révision de certains articles relatifs aux praticiens)

L'article 2.6.3.1.2 « Indemnisation du service d'astreinte » est modifié comme suit :

2.3.3.1.2. Indemnisation du service d'astreinte


L'indemnisation de l'astreinte est fixée en référence avec les tarifs établis pour les praticiens hospitaliers publics dont les montants sont précisés en annexe II, chapitre Ier.

L'indemnisation des temps travaillés sur rappel pendant une période d'astreinte et des déplacements afférents - et non récupérés - est déterminée par référence avec les tarifs établis pour les praticiens hospitaliers publics dont les montants sont précisés en annexe II, chapitre Ier.

Ces indemnisations seront revalorisées selon l'évolution des tarifs des praticiens hospitaliers publics le 1er jour du mois suivant leur publication au Journal officiel.

Un régime indemnitaire local peut compléter cette rémunération forfaitaire afin de prendre en compte toute particularité locale de l'organisation de la permanence des soins.