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Article 5.6 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 2006-01 du 27 mars 2006 concernant la révision de certains articles relatifs aux praticiens)

Article 5.6 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 2006-01 du 27 mars 2006 concernant la révision de certains articles relatifs aux praticiens)

L'article 2.6.3.1.1 « Définition » est modifié comme suit :

2.6.3.1.1. Définition


Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le praticien, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail dans son établissement, la durée de cette éventuelle intervention étant considérée comme un temps de travail effectif.

Les astreintes des praticiens sont de 2 sortes :

- l'astreinte donnant lieu à des interventions fréquentes ou « astreinteopérationnelle » ;

- l'astreinte donnant rarement lieu à des interventions ou « astreinte de sécurité ».

Les modalités de décompte et de suivi du temps travaillé pendant les astreintes sont fixées dans la limite de la durée légale maximale de 218 jours et dans le respect des règles de repos quotidien.

Le temps de ces interventions qui ne serait pas récupéré ne pourra excéder chaque année le nombre de jours ou demi-jours compris entre la durée annuelle conventionnelle nationale de référence (211 jours dont 5 de FMC) ou locale, et la durée annuelle forfaitaire légale de 218 jours.