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Article 5.3 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 2006-01 du 27 mars 2006 concernant la révision de certains articles relatifs aux praticiens)

Article 5.3 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 2006-01 du 27 mars 2006 concernant la révision de certains articles relatifs aux praticiens)

L'article 2.6.2.3 « Expérimentation d'une part variable additionnelle de rémunération individuelle liée à l'atteinte des objectifs » est modifié comme suit :

2.6.2.3. Part variable additionnelle de rémunération individuelle

liée à l'atteinte des objectifs


Chaque centre attribue aux praticiens visés aux articles 2.2.1.1, 2.2.1.2 et 2.2.1.3 une part variable additionnelle de rémunération individuelle liée à l'atteinte des objectifs fixés lors de l'entretien d'appréciation individuel.

A défaut d'accord local définissant des règles spécifiques d'attribution de la part variable additionnelle, les règles d'attribution de celle-ci, dans le respect des dispositions du code de déontologie médicale visée à l'article 2.7.1, sont identiques aux dispositions financières de la part variable liée à la performance individuelle des cadres relevant de la présente convention.

En cas d'application des règles conventionnelles nationales, une ou plusieurs organisation(s) syndicale(s) peuvent saisir à tout moment la direction, ou la direction peut demander à tout moment, l'ouverture d'une négociation les conditions d'attribution de la part variable additionnelle dans le centre. Dans ce cas, la négociation doit être ouverte dans un délai maximum de 3 mois à dater de la saisine de la direction. Les règles de négociation suivent les règles légales en vigueur.