En cas de perte totale et irréversible d'autonomie reconnue par la sécurité sociale comme étant consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle et survenant :
― pendant une mission de travail temporaire ;
― pendant une durée de 2 ans à compter de la date de l'accident du travail ou de la date de reconnaissance d'une maladie professionnelle lorsqu'il est établi que la perte totale et irréversible d'autonomie est consécutive à un accident du travail intervenu pendant une mission ou à une maladie professionnelle contractée pendant une mission,
il est versé par anticipation, sur demande du salarié, le capital décès prévu à l'article 2.5.3 du présent accord.
Au-delà de la période de 2 ans, telle que définie ci-dessus, le capital décès est versé par anticipation à condition que la perte totale et irréversible d'autonomie reconnue par la sécurité sociale comme étant consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle intervienne après une période ininterrompue d'arrêt de travail pendant laquelle le salarié avait droit à une indemnisation complémentaire au titre du présent titre.
En cas de perte totale et irréversible d'autonomie d'un salarié à la suite de la survenance d'un accident du travail ou à une maladie professionnelle reconnue comme telle par la sécurité sociale, chaque enfant à charge du salarié, tel que défini à l'article 4.0.2 du présent accord, peut bénéficier par anticipation d'une rente éducation dès lors que le salarié justifiait de 1 800 heures de travail dans la profession dans les 24 derniers mois précédant la reconnaissance de la PTIA.
Le paiement des prestations au titre de la PTIA met fin à la garantie correspondante en cas de décès.