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Article AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 10 juillet 2009 relatif aux garanties prévoyance des intérimaires cadres)

Article AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 10 juillet 2009 relatif aux garanties prévoyance des intérimaires cadres)


Le décès d'un salarié consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle reconnu par la sécurité sociale ouvre droit au versement d'un capital décès et, le cas échéant, à celui d'une rente éducation au profit des ayants droit de la victime.
Le bénéfice des garanties visées au présent chapitre est subordonné au décès d'un salarié survenu :
― pendant une mission de travail temporaire ;
― pendant une durée de 2 ans à compter de la date d'accident du travail ou de la date de reconnaissance d'une maladie professionnelle lorsqu'il est établi que le décès est consécutif à un accident du travail intervenu pendant une mission ou à une maladie professionnelle contractée pendant une mission ;
― au-delà de la période de 2 ans telle que définie ci-dessus, le capital décès et les éventuelles rentes éducation sont versés, à condition que le décès intervienne après une période d'arrêt de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle ininterrompue pendant laquelle le salarié avait droit à une indemnisation complémentaire au titre du chapitre II du présent titre et qu'il soit reconnu par la sécurité sociale comme étant consécutif à un accident du travail intervenu pendant une mission.