En cas de décès d'un salarié à la suite de la survenance d'un accident de trajet, reconnu comme tel par la sécurité sociale, chaque enfant à la charge du salarié au moment du décès, tel que défini à l'article 4.0.2, bénéficie d'une rente éducation dès lors que la victime justifiait de 1 800 heures de travail dans la profession dans les 24 mois précédant le décès. La rente éducation servie à ce titre se substitue à celle prévue à l'article 4.0.2. Par conséquent, les prestations dues au titre du chapitre IV ne sont pas dues.
Le montant de la rente éducation annuelle, versée trimestriellement par l'organisme assureur, est déterminé sur la base de :
― 8 % du salaire moyen annuel soumis à cotisation pour les enfants âgés de 16 ans au plus ;
― 12 % du salaire moyen annuel soumis à cotisation pour les enfants âgés de plus de 16 ans jusqu'au à 19 ans révolus ;
― 15 % du salaire moyen annuel soumis à cotisation pour les enfants à compter de leur 20e anniversaire.
Le salaire moyen annuel est égal à 320 fois le salaire brut journalier de base de la dernière mission, indemnité compensatrice de congés payés et indemnité de fin de mission comprises.
Les rentes sont revalorisées en fonction de l'indice de revalorisation fixé dans la convention d'assurance.