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Article 1.4.4 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 10 juillet 2009 relatif aux garanties prévoyance des intérimaires cadres)

Article 1.4.4 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 10 juillet 2009 relatif aux garanties prévoyance des intérimaires cadres)


En cas de décès d'un salarié, chaque enfant à la charge du salarié au moment du décès, tel que défini à l'article 4.0.2, bénéficie d'une rente éducation dès lors que la victime justifiait de 1 800 heures de travail dans la profession dans les 24 mois précédant le décès.
Le montant de la rente éducation annuelle, versée trimestriellement par l'organisme assureur, est déterminé sur la base de :
― 8 % du salaire moyen annuel soumis à cotisations, pour les enfants âgés jusqu'à 16 ans révolus ;
― 12 % du salaire moyen annuel soumis à cotisations, pour les enfants de plus de 16 ans.
Le salaire moyen annuel est égal à 320 fois le salaire journalier de base de la dernière mission, indemnité compensatrice de congés payés et indemnité de fin de mission comprises.
Les rentes sont revalorisées en fonction de l'indice de revalorisation fixé par la convention d'assurance.