Les entreprises de travail temporaire financent le présent régime de prévoyance par les cotisations suivantes :
― 1,5 % de la rémunération dans la limite du plafond de la sécurité sociale, tel que prévue par l'article 7 de la convention collective de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 ;
― 0,15 % sur la partie de la rémunération supérieure au plafond de la sécurité sociale (1).
Le surplus éventuel de cotisation nécessaire pour assurer le financement des garanties prévues au présent accord est réparti à égalité entre l'employeur et le salarié cadre.
Les parties signataires décident d'affecter :
- à la garantie décès : 0,77 % de la rémunération dans la limite du plafond de la sécurité sociale et 0,15 % sur la partie de la rémunération supérieure au plafond de la sécurité sociale ;
- à la garantie arrêt de travail : 0,62 % de la rémunération dans la limite du plafond de la sécurité sociale ;
- à la garantie rente éducation : 0,11 % de la rémunération dans la limite du plafond de la sécurité sociale.