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Article 4.0.1 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 10 juillet 2009 relatif aux garanties prévoyance des intérimaires cadres)

Article 4.0.1 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 10 juillet 2009 relatif aux garanties prévoyance des intérimaires cadres)


Point de départ :
Les heures de travail prises en compte pour la détermination du droit à indemnisation s'apprécient au premier jour d'arrêt porté sur le certificat médical ou au jour du décès.
Cadre d'application :
Les heures de travail accomplies dans l'entreprise de travail temporaire s'entendent des heures de travail accomplies dans les différents établissements d'un même groupe d'entreprises de travail temporaire. La notion de groupe correspond à la définition retenue par l'article L. 2331-6 ou, le cas échéant, par l'article L. 2322-4 du code du travail.
Evaluation :
Les heures à prendre en compte sont les heures de travail effectif pendant la période de référence. Sont assimilées aux heures de travail effectif dans le cadre des missions effectuées :
― les heures chômées payées à l'occasion des jours fériés, congés pour événements familiaux, congés de naissance et d'adoption, d'intempéries et de chômage partiel ;
― les heures chômées du fait de maladie ou d'accident, indemnisées ou non ;
― les heures restant à courir jusqu'au terme initialement prévu, en cas d'interruption de mission avant l'échéance du contrat du fait de l'entreprise utilisatrice, lorsque l'entreprise de travail temporaire n'a pas été en mesure de proposer une nouvelle mission au sens de l'article L. 1251-26 du code du travail ;
― les heures correspondant à des contrats de mission-formation dans les conditions réglementaires et conventionnelles relatives à la formation professionnelle continue ;
― les heures correspondant à des congés de formation syndicale, économique et sociale, de formation prud'homale, de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse ;
― les heures d'absence au travail pour l'exercice de mandats de délégué syndical, délégué du personnel, représentant syndical et représentant du personnel au comité d'entreprise, membre du CHSCT, ainsi que pour les commissions paritaires et les commissions mixtes de la profession.
De plus, à titre dérogatoire, un « équivalent temps » de l'indemnisation compensatrice de congés payés au sens de l'article L. 1251-19 du code du travail, évalué à 10 % des heures rémunérées, sera pris en compte pour l'appréciation des heures de travail dans la profession.