Afin de tenir compte des spécificités du secteur du transport aérien, dont l'activité est basée sur le calendrier de l'année IATA, les parties signataires du présent texte conviennent d'ajouter après le dernier paragraphe de l'article 6 du titre II de l'accord de branche du 9 septembre 2004 relatif à la formation professionnelle les dispositions suivantes :
« Les entreprises dont l'activité est organisée en fonction de l'année IATA peuvent adopter un calendrier d'information et de consultation du comité d'entreprise différent du calendrier réglementaire, en respectant les dispositions suivantes :
La réunion de consultation du comité d'entreprise sur l'exécution du plan de formation du personnel de l'entreprise de l'année précédente doit avoir lieu avant le 31 décembre de chaque année.
La réunion de consultation du comité d'entreprise sur le projet de plan de formation du personnel de l'entreprise pour l'année à venir doit avoir lieu avant le 31 mars de chaque année. »