Conformément à la décision de la commission administrative de l'AGIRC en date du 9 juin 1994, les seuils d'accès minima aux articles 4 bis et 36, annexe I à la convention collective nationale de retraite des cadres du 14 mars 1947, ont été respectivement fixés au niveau V, échelon 2, et au niveau IV, échelon 1, de la grille de classification.