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Article 5 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 1 du 17 juin 2009 à l'accord du 27 janvier 1993 relatif aux classifications)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 1 du 17 juin 2009 à l'accord du 27 janvier 1993 relatif aux classifications)


Un salaire minimum conventionnel est garanti pour chaque échelon de la grille de classification.
Les salaires minima conventionnels sont définis et fixés dans les accords ayant pour objet la négociation annuelle prévue aux articles L. 2241-1 à L. 2241-5, L. 2241-7 et L. 2241-8, D. 2241-1, D. 2241-7 et D. 2241-8 du code du travail.