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Article 3 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 1 du 17 juin 2009 à l'accord du 27 janvier 1993 relatif aux classifications)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 1 du 17 juin 2009 à l'accord du 27 janvier 1993 relatif aux classifications)

3.1 Effet de la classification professionnelle

La classification professionnelle conventionnelle a un effet normatif.

Il n'est conventionnellement pas prévu de coefficients intermédiaires.

3.2 Mise en oeuvre de la classification professionnelle

L'attribution du positionnement se déduit d'une vérification de cohérence entre le référentiel d'activité du poste et les définitions des niveaux et des échelons de la grille de classification.

Il n'existe pas d'outil unique mais la fiabilité de la démarche impose une rigueur méthodologique dans les phases d'analyse des contenus des postes de travail et d'évaluation proprement dites.

La démarche de classification repose sur une procédure d'évaluation adaptée à l'entreprise et qui s'appuie sur les principes retenus dans le document méthodologique présenté en annexe IV et le lexique présenté en annexe V du présent accord.

La classification jouant un rôle déterminant en matière de positionnement et de rémunération, les parties signataires rappellent les principes généraux d'objectivité et de non-discrimination qui doivent guider toute phase d'évaluation. Elles insistent également sur le nécessaire processus d'adhésion collective et individuelle qui doit gouverner la mise en oeuvre d'une classification et/ou son suivi. Elles appellent en ce sens à des démarches constructives et concertées dans le respect des règles régissant le contrat de travail, les missions des institutions représentatives du personnel et les prérogatives de la direction de l'entreprise.

Dans cet esprit, l'employeur organisera, dans un délai de 3 mois à compter de la date de signature du présent avenant, une information spécifique, dans le cadre d'une réunion associant les institutions représentatives du personnel, conformément aux missions qui leur sont conférées par la loi.

Au cours de cette réunion, les institutions représentatives du personnel seront informées par l'employeur sur la suite que celui-ci entend donner en termes de suivi de cet avenant.

3.3 Dispositions particulières pour les entreprises recourant nouvellement à l'application de l'accord


3.3.1. Sensibilisation des institutions représentatives du personnel


Les établissements ou les entreprises qui recouraient nouvellement à la mise en application du présent accord organiseront, au préalable de la mise en oeuvre du système de classification professionnelle, une réunion spécifique associant les institutions représentatives du personnel de l'établissement ou de l'entreprise en application des dispositions légales.

Au cours de cette réunion, l'employeur présentera l'orientation générale de l'entreprise pour le nouveau classement et la méthodologie qui sera appliquée. Il donnera une réponse motivée aux questions des institutions représentatives du personnel portant sur les problèmes généraux et les particularités d'application de la mise en oeuvre.

Ces informations seront communiquées simultanément au comité d'entreprise ou d'établissement.

Dans l'esprit du document méthodologique de l'annexe IV du présent accord, l'établissement ou l'entreprise s'attachera, au plus près du terrain, à :

― recenser les fonctions caractéristiques telles qu'elles sont effectivement occupées ;

― recenser, compte tenu de l'organisation de l'entreprise, les différentes catégories professionnelles existantes ;

― décrire les fonctions en faisant ressortir notamment le contenu de l'activité, la difficulté des tâches, le degré d'autonomie, l'étendue des responsabilités, l'ensemble des connaissances et savoir-faire nécessaires pour occuper l'emploi ;

― rechercher le niveau hiérarchique dans lequel entre l'emploi à analyser en se reportant aux définitions inscrites dans la nouvelle grille de classification ;

― vérifier la cohérence générale du classement par position et par catégorie compte tenu du contexte de l'entreprise ;

― respecter la procédure d'information et de notification individuelle prévue au point 3.3.3.

La logique d'application « au plus près du terrain » recommande que le travail d'analyse et d'évaluation des emplois soit effectué en collaboration avec les responsables opérationnels.


3.3.2. Commission ad hoc consultative


Sans préjudice des compétences de l'ensemble des institutions de représentation du personnel existant dans l'entreprise, une commission ad hoc consultative se réunira, sauf circonstances exceptionnelles, au moins une fois par semestre pendant la première année après la réunion spécifique de consultation prévue au paragraphe 3.3.1.

Cette commission associera au côté des représentants membres de la direction de l'entreprise, un nombre de représentants salariés désignés par les institutions représentatives du personnel et respectant les équilibres de représentativité.

Elle devra disposer des éléments d'information relatifs à l'état d'avancement de la mise en oeuvre du présent système de classification et relatifs au respect des principes convenus dans le présent avenant.

La mise en place du système de classification impose une rigueur méthodologique et un contexte participatif.


3.3.3. Information et notification individuelles


A la mise en place de la classification dans les entreprises recourant nouvellement à l'application de l'accord, chaque salarié concerné se verra notifier, par écrit, le niveau et l'échelon occupés et la possibilité ainsi que le délai de recours dont il bénéficie. A partir de cette notification, le salarié disposera d'un délai de 2 mois, hors période de congés payés, pour faire valoir auprès de l'employeur toute réclamation sur le classement qui lui aura été notifié.