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Article 907 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 9 avril 2009 relatif à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes)

Article 907 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 9 avril 2009 relatif à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes)


Lors du recrutement, la part respective des hommes et des femmes embauchés doit tendre, à qualifications équivalentes, vers une répartition hommes-femmes reflétant celle des taux de sortie des filières de formation commerciales, scientifiques et technologiques, dans le cadre de l'objectif de mixité des métiers considérés.
Le recours aux stagiaires et aux dispositifs de formation en alternance (apprentissage, contrats de professionnalisation) doit s'effectuer, en termes de répartition hommes-femmes, sur une base analogue à celle décrite à l'alinéa précédent.