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Article 2 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 36 du 17 février 2009 relatif aux salaires mensuels minima pour l'année 2009)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 36 du 17 février 2009 relatif aux salaires mensuels minima pour l'année 2009)


Le principe de garantie conventionnelle du salaire mensuel ne permet pas de tenir compte des pratiques salariales souvent retenues pour les salariés cadres qui perçoivent un fixe mensuel auquel s'ajoute une part variable dont la périodicité de versement est autre que mensuelle.
Afin de préserver cette spécificité et d'appliquer le principe de garantie conventionnel de salaire, il est prévu que ces salariés auront la garantie de percevoir annuellement, comme tous les salariés, au minimum 12 fois le salaire mensuel minimum garanti correspondant à leur coefficient. Mensuellement, ils seront en outre assurés de percevoir un salaire mensuel égal au minimum à 90 % du salaire mensuel conventionnel correspondant à leur coefficient (1). Cette disposition spécifique ne peut en aucun cas remettre en cause les accords et avantages existant au sein des entreprises, et notamment la prime dite de treizième mois.
Il est prévu en outre que les salariés cadres confirmés, positionnés dès le coefficient 1350 de la grille, percevront annuellement un minimum de 34 308 € bruts toutes primes comprises.
Le présent article est applicable jusqu'en 2011. Avant cette échéance, les parties signataires conviennent de se revoir pour dresser un bilan de son application et convenir d'une prorogation.


(1) Exemple : pour un coefficient 1300 bénéficiant de bonus dont la périodicité de versement est trimestrielle, le salaire minimum mensuel garanti est de 2 052 €. A cela s'ajoute une garantie annuelle de rémunération égale à 2 280 × 12 = 27 360 €.