Le paragraphe 3. 2. 3 du titre III relatif au développement de la professionnalisation est complété par un quatrième alinéa :
« Dans le cadre d'actions tendant à l'acquisition et au perfectionnement des savoirs fondamentaux de base, la durée des parcours de formation nécessaire pour l'éligibilité au titre de la période de professionnalisation est fixée de manière dérogatoire à 60 heures minimum. »