I. - L'alinéa 1 de l'article 2 du chapitre II de la convention collective nationale est complété comme suit :
Sont réputés appartenir :
- à la catégorie des ouvriers et employés, les salariés des niveaux I à III inclus (coefficients hiérarchiques 150 à 245), tels que définis au chapitre IV de la convention collective relative à la classification professionnelle ;
- à la catégorie des techniciens et agents de maîtrise, les salariés classés au niveau IV et V (coefficients hiérarchiques 260 à 365) tels que définis à ce même chapitre IV.
La durée de la période d'essai peut toujours être réduite dès son commencement ou au cours de son exécution si les parties en conviennent.
La période d'essai peut être renouvelée une fois pour une durée totale au plus égale à celle de la période initiale.
En cas de suspension du contrat de travail, la période d'essai est prorogée d'une durée égale à celle de la suspension.