Aux termes du présent accord :
La mise à la retraite d'un salarié âgé de moins de 65 ans (sans que cet âge puisse être inférieur à celui fixé au 1er alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale), mais pouvant bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du code de la sécurité sociale (c'est-à-dire remplissant les conditions d'âge et de durée minimale d'assurance), n'est pas considérée comme un licenciement, mais comme une cause autonome de rupture, dès lors qu'elle s'accompagne d'une contrepartie portant soit sur l'emploi, soit sur la formation professionnelle (2).
A. - Contreparties
1. Contrepartie " emploi "
- Soit, conclusion par l'employeur d'un contrat d'apprentissage ;
- soit, conclusion par l'employeur d'un contrat de formation en alternance ou d'un contrat de même nature mis en place par accord interprofessionnel et disposition légale (contrat de professionnalisation créé par l'accord national interprofessionnel du 20 septembre 2003) ;
- soit, conclusion par l'employeur d'un contrat initiative emploi ;
- soit, toute autre embauche compensatrice à raison d'une embauche pour deux mises à la retraite.
L'entreprise privilégiera l'embauche compensatrice prévue au 4e tiret, et en priorité l'embauche compensatrice d'un salarié relevant de la même catégorie que celle du salarié mis à la retraite (ouvrier, ETAM ou cadre selon les cas).
Les contrats visés aux 4 tirets ci-dessus doivent être conclus dans un délai de 1 an maximum avant le terme du préavis des salariés mis à la retraite (nécessité de former un salarié pour qu'il puisse tenir le poste de celui mis à la retraite) ou dans un délai de 3 mois maximum après le terme du préavis des salariés mis à la retraite.
2. Ou contrepartie " formation professionnelle "
L'entreprise devra consacrer une part significative (au minimum 20 %) de son obligation de participation au développement de la formation professionnelle continue affectée au plan de formation, à la formation des salariés âgés de 45 ans et plus.
Cette contrepartie s'apprécie dans l'année N au cours de laquelle la mise à la retraite est prononcée ou dans l'année suivante (année N + 1).
B. - Indemnités de mise à la retraite
Les salariés mis à la retraite dans les conditions précitées ont droit au versement d'une indemnité de départ en retraite équivalente à l'indemnité de licenciement fixée par la convention collective nationale de l'industrie textile, mais sous réserve des règles spécifiques de plafonnement précisées ci-après :
- indemnité plafonnée à 7 mois pour tous les salariés ayant un coefficient de qualification inférieur à 300 ;
- indemnité plafonnée à 8 mois pour les ETAM ayant un coefficient de qualification égal ou supérieur à 300 et inférieur à 400 ;
- indemnité plafonnée à 9 mois pour les ingénieurs et cadres (annexe IV de la convention collective nationale de l'industrie textile).
La convention collective nationale de l'industrie textile est adaptée en conséquence (voir art. 2 ci-après).
(1) Les dispositions du présent accord ne s'appliquent pas aux entreprises relevant de la branche de production des textiles artificiels et synthétiques et produits assimilés (CCN des textiles artificiels et synthétiques et produits assimilés du 6 juin 1996).
(2) Ces contreparties ne s'appliquent pas lorsque le salarié est mis à la retraite dans les autres cas visés par le 3e alinéa de l'article 122-14-13 du code du travail (cessation d'activité en application d'un accord professionnel mentionné à l'article L. 352-3 du code du travail ou d'une convention conclue en application du 3 de l'article L.322-4 ou dans le cadre du bénéfice de tout autre avantage de préretraite défini antérieurement à la date de publication de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites).