Articles

Article 14 ABROGE, en vigueur du au (Création de CQP Avenant n° 62 du 16 décembre 2005)

Article 14 ABROGE, en vigueur du au (Création de CQP Avenant n° 62 du 16 décembre 2005)

Les parties rappellent que les salariés sont classés en se fondant sur les caractéristiques et les exigences requises par l'emploi qu'ils occupent effectivement et non en fonction de leur niveau personnel de qualification.

Après l'acquisition du CQP, lorsque le projet aura été initié par le salarié, l'entreprise veillera, en fonction de ses possibilités, à ce que les compétences professionnelles acquises soient mises en oeuvre et reconnues dans le cadre de l'évolution professionnelle de l'intéressé ; lorsque le projet aura été initié par l'entreprise, celle-ci s'engage à ce que les compétences acquises soient mises en oeuvre et reconnues dans le cadre de l'évolution professionnelle de l'intéressé.

Tout projet de CQP devra faire l'objet d'un entretien entre l'employeur ou son représentant et le salarié s'engageant dans un CQP afin d'étudier les possibilités en termes d'emploi et d'évolution de qualification dans lesquelles s'inscrit cette démarche.

Le salarié, ayant obtenu un CQP et occupant l'emploi correspondant, est admis à la classification suivante de la convention collective nationale de l'industrie et des commerces en gros des viandes n° 3179, en vigueur à la date de signature du présent avenant :

CERTIFICAT DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE NIVEAU
Opérateur en première transformation des viandes II
Opérateur en deuxième transformation des viandes II
Conducteur de machines de fabrication et/ou de conditionnement II
Opérateur chargé de la stabulation des animaux II
Opérateur en préparation de commandes II
Opérateur en nettoyage industriel II
Opérateur en traitement des cuirs et peaux II
Opérateur en réception des matières premières II
Animateur d'équipe IV, catégorie TAM
Responsable d'atelier VI