Dans le cadre des articles L. 131 et suivants du code du travail, la présente convention règle sur le territoire français, y compris les départements d'outre-mer, les rapports entre employeurs et salariés travaillant dans les établissements appartenant à des entreprises dont l'activité relève des codes suivants de la nomenclature d'activités française (NAF) :
15.8 F - Biscotterie, biscuiterie, pâtisserie de conservation ;
15.8 K - Chocolaterie, confiserie ;
15.8 T - Fabrication d'aliments adaptés à l'enfant et diététiques, à l'exception des laits pour nourrissons ;
15.8 V - Industries alimentaires nca (non classées ailleurs) ; en ce qui concerne la fabrication de préparations pour entremets, de desserts lactés de conservation, petits déjeuners en poudre ou granulés, etc. ;
15.6 B - Autres activités de travail des grains en ce qui concerne la fabrication de céréales soufflées, grillées ou autrement transformées (pour le petit déjeuner notamment).
15.6 D - Fabrication de produits amylacés en ce qui concerne le tapioca ;
15.3 F - Transformation et conservation des fruits en ce qui concerne la fabrication d'aliments à base de fruits à coque (à l'exclusion des châtaignes et marrons autres que confits), arachides et autres graines, notamment consommés à l'apéritif.
Les établissements à activités multiples relèvent de la convention collective applicable à l'activité principale.
Les clauses de la présente convention concernent tous les salariés des établissements entrant dans le champ d'application défini ci-dessus, même s'ils ne relèvent pas directement par leur profession de l'un des codes ci-dessus.
Les travailleurs à domicile ne sont pas compris dans le champ d'application de la présente convention.
Les travailleurs saisonniers et intermittents bénéficient dès leur entrée dans l'entreprise de l'ensemble des dispositions de la convention collective ainsi que de celles de l'article 8.1 relatives à l'accident du travail. Le bénéfice des autres dispositions de l'article 8.1, et celles des articles 7.1.3, 7.2.2 et 6.4 ; ainsi que des articles 6.3.2 et 6.3.3 est acquis lorsqu'ils ont travaillé dans l'établissement considéré soit pendant 1 200 heures réparties sur au moins 6 mois d'une même année civile, soit pendant au moins 1 200 heures réparties sur moins de 6 mois pendant chacune de 2 années civiles consécutives.
Les voyageurs représentants placiers sont régis par la convention collective nationale interprofessionnelle du 3 octobre 1975.
10.52 Z - Fabrication de glaces et sorbets (NAF Rev. 2), à l'exception des entreprises immatriculées au répertoire des métiers.
Sont couvertes par la présente convention collective les entreprises qui ne sont pas immatriculées au répertoire des métiers et réalisent toutes les opérations en vue d'élaborer, de fabriquer, de livrer de servir à la consommation les différents articles résultant de leur fabrication.